Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : 1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ; 2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573946Cette aide générée porte sur Article L322-5 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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