Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne au service des forces armées autre que celles mentionnées aux articles L. 323-6 et L. 323-7, employée dans un établissement des forces armées, de refuser d'obéir lorsqu'elle est commandée pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573967Cette aide générée porte sur Article L323-8 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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