Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans. Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573969Cette aide générée porte sur Article L323-10 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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