Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles L. 323-9 et L. 323-10 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.