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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 323-16 , l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
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Cartographie jurisprudentielle
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