Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou toute personne embarquée de ne pas avoir rempli volontairement la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre, est puni, en temps de guerre, de la réclusion criminelle à perpétuité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573984Cette aide générée porte sur Article L324-2 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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