Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée. Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573991Cette aide générée porte sur Article L324-9 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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