Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé : 1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; 2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ; 3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573996Cette aide générée porte sur Article L331-3 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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