Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues aux articles 411-2, 411-3 , 411-6 , 411-9 et 411-10 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.