Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152 , un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153 , et à l'article L. 222-68 . La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées. Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Version en vigueur du 11 mai 2007 au 30 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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