Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Texte intégral
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.