Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre. Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574183Cette aide générée porte sur Article D1142-30 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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