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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010
Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 5 août 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie. Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information. Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé. Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
Nouvelle version :
Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus.
Suppression :
A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie. Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information. Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense
Ajout : et de la sécurité
nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé. Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.