Version en vigueur depuis le 5 août 2010
I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total. II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé. III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans. IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Cartographie jurisprudentielle
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