Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandant opérationnel est responsable de : 1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ; 2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ; 3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ; 4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006574219Cette aide générée porte sur Article D*1221-3 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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