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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département. 2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense. 3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative. 4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.
Nouvelle version :
1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département. 2° Le
Suppression : trésorier-payeur
Ajout : directeur
Suppression : général
Ajout : départemental
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : département
Ajout : finances
Ajout : publiques
est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense. 3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de
Suppression : défense de caractère
Ajout : sécurité
Suppression : non
Ajout : nationale
Suppression : militaire
, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative. 4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de