Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2 , des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006574265Cette aide générée porte sur Article R*1311-39 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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