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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone. Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme intéressé.
Nouvelle version :
Après avis favorable du préfet de zoneAjout : de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés Ajout : ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public
fonctionnant dans la zone.
Suppression : Le
Ajout : Chaque
correspondant de zone
Ajout : de défense et de sécurité
apporte au délégué de zone
Suppression : compétent
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : défense
Suppression : concours
Ajout : et
Suppression : permanent
Ajout : de
Ajout : sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours