Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574326Cette aide générée porte sur Article R1332-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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