Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13 , sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense. La commission s'assure notamment que : 1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ; 2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ; 3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace. La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009
Cartographie jurisprudentielle
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