Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité désignée par le ministre de la défense. Le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan. La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 7 mars 2009 au 6 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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