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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2017
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 .
Nouvelle version :
Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité
Suppression : militaire
Ajout : désignée
Ajout : par
le
Ajout : ministre de la défense le
plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité
Suppression : militaire
Ajout : désignée
Ajout : par le ministre de la défense
saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 .