Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574367Cette aide générée porte sur Article R1332-42 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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