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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 3 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9 . En cas de réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.