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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.
Ajout : ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions
à
Suppression : tout
Ajout : mettre
Suppression : moment
Ajout : en
Suppression : prescrire
Ajout : œuvre
Suppression : un
Ajout : contre
Suppression : inventaire
Ajout : les
Suppression : physique
Ajout : actes
Ajout : de malveillance visant à causer intentionnellement
des
Suppression : matières
Ajout : risques
Suppression : nucléaires
Ajout : ou
Suppression : détenues
Ajout : inconvénients
Ajout : pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement. Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés. Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues
par
Ajout : les directives nationales visées à l'article R. 1332-17. Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant,