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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.
Ajout : nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70. Le titulaire
de
Suppression : mise
Ajout : l'autorisation
Ajout : définit et met
en œuvre
Suppression : du
Ajout : des
Ajout : dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement. Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de
suivi physique et de
Ajout : comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de
la
Suppression : comptabilité
Ajout : présence
Ajout : effective
des matières nucléaires
Ajout : .
Suppression : par
Ajout : Le
Suppression : le
Ajout : ministre
Suppression : titulaire
Ajout : compétent
Ajout : peut à tout moment, notamment en cas
de
Suppression : l'autorisation
Ajout : suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe
.
Ajout : Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.