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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : L'autorisationSuppression : titulaireAjout : de
Suppression : d'une
Ajout : détention
Suppression : autorisation
Ajout : prévue
Suppression : doit
Ajout : à
Suppression : prendre
Ajout : l'article
Suppression : toutes
Ajout : R.
Suppression : dispositions
Ajout : 1333-3
Ajout : précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires
pour
Suppression : assurer
Ajout : protéger
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : confinement,
Ajout : matières
Suppression : la
Ajout : nucléaires
Suppression : surveillance
Ajout : qu'ils
Ajout : abritent. La nature de ces mesures
et
Ajout : leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de
la
Suppression : protection
Ajout : défense.
Suppression : physique
Ajout : Pour
Ajout : les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application
des
Suppression : matières
Ajout : articles
Suppression : élaborées,
Ajout : R.
Suppression : détenues
Ajout : 1332-1 et suivants du présent code
,
Suppression : mises
Ajout : les
Suppression : en
Ajout : plans
Suppression : oeuvre
Ajout : particuliers
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : transportées
Ajout : protection
Ajout : intègrent
dans
Suppression : son
Ajout : leur
Suppression : établissement
Ajout : dispositif
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : installation
Ajout : mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant
,
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : l'aide
Ajout : plan
Ajout : particulier
de
Suppression : mesures
Ajout : protection
Suppression : adaptées
Ajout : est
Ajout : révisé pour inclure les modifications apportées
à
Ajout : l'autorisation. Pour leur protection contre
la
Suppression : nature
Ajout : perte,
Suppression : des
Ajout : le
Ajout : vol et le détournement, les
matières
Ajout : nucléaires sont
,
Suppression : aux
Ajout : suivant
Suppression : quantités
Ajout : leur
Suppression : traitées
Ajout : nature et leur quantité
,
Suppression : aux
Ajout : classées
Suppression : opérations
Ajout : en
Suppression : auxquelles
Ajout : trois
Suppression : ces
Ajout : catégories
Ajout : I, II et III, définies à l'article R. 1333-70 . Pour les
matières
Ajout : nucléaires dont les quantités
sont
Suppression : soumises
Ajout : supérieures
Ajout : aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8
et
Ajout : inférieures
aux
Suppression : conditions
Ajout : seuils
Suppression : locales
Ajout : de
Suppression : d'exploitation
Ajout : la catégorie III prévus à l'article R
.
Suppression : Il
Ajout : 1333-70,
Suppression : s'assure
Ajout : les
Ajout : mesures
de
Ajout : protection contre
la
Suppression : bonne
Ajout : perte,
Ajout : le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en