Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.