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Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2 .
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Cartographie jurisprudentielle
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