Cour de cassation — 2e chambre civile
Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
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