Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 26 juin 2024 au 1 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 . Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67 . Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Cartographie jurisprudentielle
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