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Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2017
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.