Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire. Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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