Conseil constitutionnel
14 août 2026 · Conformité - réserve
ECLI:FR:CC:2026:2026.910.DC
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2. La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Conseil constitutionnel
ECLI:FR:CC:2026:2026.910.DC
Conseil constitutionnel
ECLI:FR:CC:2026:2026.914.DC