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Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2029
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52 , il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Cartographie jurisprudentielle
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