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Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
Cartographie jurisprudentielle
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