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Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 22 février 2222
Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2 .
Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 22 février 2222
Cartographie jurisprudentielle
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