Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1 , 144 , 144-1 , 145-2 , 145-3 ou 706-24-3 , mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138 . Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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