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Article 169-1

Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 1 janvier 2029

Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 1 janvier 2029

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