Cour de cassation — Chambre criminelle
Article 169-1
Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 1 janvier 2029
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.
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Cour de cassation — Chambre criminelle
17 juillet 1976 · Cassation