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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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