Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 octobre 1991 au 1 janvier 2029
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Version en vigueur du 1 octobre 1991 au 1 janvier 2029
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