Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 10 mars 2004
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72. Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.