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Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 novembre 2016
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116 , le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article 72. Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.