Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140 , troisième alinéa, 148 , sixième alinéa, ou 148-4 , sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 , au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
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Cartographie jurisprudentielle
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