Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 , 202 , 204 et 205 , soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle