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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197 .
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Cartographie jurisprudentielle
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