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Article 212-1

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 1 janvier 2029

La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 22 juin 2004 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 22 juin 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2001

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 16 juin 2000

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1993 au 2 septembre 1993

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