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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 juillet 2017
Les dispositions des articles 505 à 509 , 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.