Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2029
Les dispositions des articles 505 à 509 , 511 et 514 à 520 , sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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