Version en vigueur du 22 mai 2017 au 1 janvier 2029
Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code. Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Version en vigueur du 22 mai 2017 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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